Les Etats contractants limiteront dans toute la mesure possible les cas où des certificats d’origine sont exigés.
En conformité avec ce principe, et étant entendu que les administrations douanières conservent leur plein droit de contrôle quant à l’origine réelle des marchandises et, partant, le pouvoir d’exiger, nonobstant la production de certificats, toutes justifications autres qu’elles jugent nécessaires, les Etats contractants acceptent de se conformer aux dispositions suivantes:
- 1.
- Les Etats contractants s’appliqueront à rendre aussi simples et équitables que possible la procédure et les formalités relatives à la délivrance et à la reconnaissance des certificats d’origine, et ils porteront à la connaissance du public les cas dans lesquels les certificats sont exigés et les conditions auxquelles ils sont délivrés.
- 2.
- Les certificats d’origine peuvent émaner, non seulement des autorités officielles des Etats contractants, mais aussi de tous organismes ayant la compétence et présentant les garanties nécessaires qui auraient été préalablement agréés par chacun des Etats intéressés10. Chaque Etat contractant communiquera aussitôt que possible, au Secrétariat de la Société des Nations11, la liste des organismes qu’il aura habilités pour la délivrance des certificats d’origine. Chaque Etat se réserve le droit de retirer son agrément à l’un quelconque des organismes ainsi notifiés s’il constate que cet organisme a émis indûment lesdits certificats.
- 3.
- Dans le cas où la marchandise ne serait pas importée directement du pays d’origine, mais parviendrait par la voie d’un pays tiers contractant, les administrations douanières admettront les certificats d’origine établis par les organismes qualifiés dudit pays tiers, tout en réservant leur droit de vérifier la recevabilité de pareils certificats au même titre que ceux délivrés par le pays d’origine.
- 4.
- Les administrations douanières n’exigeront pas la production du certificat d’origine:
- a)
- lorsque l’intéressé renonce à réclamer le bénéfice d’un régime dont l’application est subordonnée à la production d’un tel certificat;
- b)
- lorsque la nature même des marchandises établit incontestablement leur origine et qu’un accord préalable est intervenu à cet égard entre les Etats intéressés;
- c)
- lorsque la marchandise est accompagnée d’un certificat attestant qu’elle a droit à une appellation régionale, sous la réserve que ce titre ait été délivré par un organisme habilité à cette fin et agréé par l’Etat importateur.
- 5.
- Si la législation de leurs pays respectifs n’y fait pas obstacle, les administrations douanières devront, au cas où la réciprocité serait assurée:
- a)
- affranchir également de la justification d’origine, hors le cas de soupçon d’abus, les importations qui, manifestement, ne présentent pas un caractère commercial ou qui, ayant ce caractère, n’ont qu’une faible valeur;
- b)
- accepter les certificats d’origine délivrés pour des marchandises dont l’exportation n’aurait pas été immédiatement effectuée, pourvu que l’expédition de ces marchandises ait eu lieu dans un délai fixé à un mois ou à deux mois, selon que le pays d’expédition et le pays de destination sont ou non limitrophes, ces délais étant susceptibles de prolongation, si les raisons invoquées pour expliquer le retard du transport apparaissent suffisantes.
- 6.
- Lorsque, pour une raison plausible, l’importateur ne sera pas en mesure de présenter le certificat d’origine lors de l’importation des marchandises, le délai nécessaire pour la production de ce titre pourra lui être accordé aux conditions que les administrations douanières jugeront utiles pour garantir le paiement des droits éventuellement exigibles. Le certificat étant ultérieurement produit, les droits qui auraient été acquittés ou consignés en trop seront* remboursés aussitôt que possible.
- Il sera tenu compte, pour l’application de la présente disposition, des conditions résultant éventuellement du décompte de contingents.
- 7.
- Les certificats pourront être établis, soit dans la langue du pays importateur, soit dans la langue du pays exportateur, la douane du pays d’importation conservant, en cas de doute sur la teneur du document, la faculté d’en réclamer une traduction.
- 8.
- Les certificats d’origine seront en principe dispensés du visa consulaire, surtout quand ils émanent des administrations douanières. Si, dans des cas exceptionnels, le visa consulaire reste exigé, les intéressés peuvent, à leur choix, soumettre les certificats d’origine au visa, soit du consul de leur ressort, soit du consul d’un ressort voisin; le coût du visa devra être aussi réduit que possible et ne pourra dépasser le coût de l’émission, en particulier lorsqu’il s’agit d’envois de faible valeur.
- 9.
- Les dispositions du présent article sont applicables à tous documents faisant office de certificats d’origine.