1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État, un rapport sur:
- a)
- les mesures d’application nationales visées à l’art. 9;
- b)
- le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;
- c)
- dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place;
- d)
- les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un État partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l’art. 3;
- e)
- l’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel;
- f)
- l’état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux art. 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l’environnement;
- g)
- les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux art. 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d’une destruction conformément à l’art. 4;
- h)
- les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l’identification et l’enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et
- i)
- Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au par. 2 de l’art. 5.
2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux États parties.