1. Au besoin, les deux Parties conviennent, lors de la définition de zones de vol temporairement réglementées ou interdites dans les régions frontalières, que les zones de vol temporairement réglementées ou interdites limitrophes s’étendent des deux côtés de la frontière commune. Les deux Parties coordonnent leurs mesures relatives à la publication et l’imposition de ces zones.
2. Durant l’existence de zones de vol réglementées ou interdites selon l’al. 1, les deux Parties peuvent prendre toutes les mesures nécessaires dans l’espace aérien de ces zones au sens de l’art. 5, al. 2 et 3. Les autorités d’engagement coordonnent les mesures.
1. Se necessario, nel definire le zone frontaliere temporaneamente regolamentate o vietate, le Parti si accordano al fine di creare zone frontaliere temporaneamente regolamentate o vietate contigue su entrambi i lati del confine comune. Le Parti coordinano le loro misure per la pubblicazione e l’imposizione di queste zone.
2. Per la durata delle zone temporaneamente regolamentate o vietate di cui al capoverso 1, le due Parti possono adottare nello spazio aereo di queste zone tutte le misure necessarie di cui all’articolo 5 capoversi 2 e 3. Le autorità d’impiego coordinano le misure.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.