Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.41 École
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.41 Scuola

0.412.123.209.13 Arrangement du 14 juin 2022 entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation et l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des techniciens-dentistes en Suisse et des technologues en prothèses et appareils dentaires au Québec

0.412.123.209.13 Accordo del 14 giugno 2022 tra la Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli odontotecnici in Svizzera e dei tecnici di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec

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Art. 6 Effets de la reconnaissance

Au Québec:

6.1
Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer, par l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec, l’aptitude légale d’exercer la profession de technologues en prothèses et appareils dentaires.
6.2
Cette aptitude légale d’exercer comporte les caractéristiques suivantes:
Outre celles qui sont autrement permises par la loi, les activités professionnelles suivantes: Concevoir, fabriquer et réparer des prothèses et appareils dentaires selon une ordonnance.
Le titulaire dun permis de technologue en prothèses et appareils dentaires inscrit au tableau des membres de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec peut utiliser le titre, labréviation et les initiales suivants: «technologue en prothèses et appareils dentaires», «Dental Prosthesis and Appliance Technologist», «T.P.A.D.» et «D.P.A.T.»

En Suisse:

6.3
Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer une décision de reconnaissance par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, établissant l’équivalence du titre de formation québécois avec le certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste.
6.4
L’aptitude légale d’exercer, également à titre indépendant, découle directement de la décision de reconnaissance du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation. Une inscription pro forma dans un registre cantonal, qui ne dépend pas d’autres formalités liées aux qualifications professionnelles, est parfois requise.

Art. 6 Effetti del riconoscimento

In Québec:

6.1
Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve da parte dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici.
6.2
L’autorizzazione legale presenta le seguenti caratteristiche.
Oltre a quelle consentite dalla legge, si possono svolgere le seguenti attività professionali: progettare, fabbricare e riparare protesi e apparecchi ortodontici secondo una prescrizione.
Il titolare di un permesso di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici iscritto all’albo dei membri dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec può avvalersi dei seguenti titoli, abbreviazioni e iniziali: «technologue en prothèses et appareils dentaires», «Dental Prosthesis and Appliance Technologist», «T.P.A.D.» e «D.P.A.T.»

In Svizzera:

6.3
Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve una decisione di riconoscimento rilasciata dalla SEFRI che sancisce l’equivalenza del titolo formativo quebecchese con l’attestato federale di capacità di odontotecnico.
6.4
L’autorizzazione legale all’esercizio della professione, anche come indipendente, si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della SEFRI. Talvolta è richiesta un’iscrizione pro forma in un registro cantonale, che non dipende da altre formalità legate alle qualifiche professionali.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.