Dans des cas particuliers, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent, dans le respect de leur législation nationale, se communiquer mutuellement, sans requête préalable, les informations jugées importantes en vue d’aider l’autre Partie contractante à prévenir des infractions ou une menace concrète et immédiate pour la sécurité publique ainsi qu’en vue d’engager une poursuite pénale. L’État destinataire est tenu de vérifier l’utilité des informations reçues et, si elles ne sont pas considérées comme nécessaires, de les détruire spontanément ou de les renvoyer à l’État expéditeur.
In casi specifici le autorità competenti delle Parti contraenti possono, conformemente al rispettivo diritto nazionale, comunicarsi spontaneamente le informazioni ritenute importanti per aiutare l’altra Parte contraente a prevenire reati o minacce concrete e imminenti alla sicurezza pubblica nonché a perseguire reati. La Parte contraente destinataria esamina l’utilità delle informazioni ricevute e distrugge spontaneamente o ritrasmette alla Parte contraente mittente le informazioni non ritenute necessarie.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.