1. Les Autorités compétentes collaborent, en vertu de leur législation nationale, pour protéger les témoins et les membres de leur famille (ci-après «personnes à protéger»).
2. La coopération comprend en particulier l’échange d’informations nécessaires à la protection des personnes, ainsi qu’à leur prise en charge et à leur soutien.
3. Un accord d’exécution entre les Autorités compétentes règle au cas par cas les modalités de la coopération dans le cadre de la prise en charge de personnes à protéger.
4. Les personnes à protéger pour lesquelles un programme de protection des témoins a été mis en place par la Partie requérante ne sont pas admises dans un programme de protection des témoins de la Partie requise. La coopération liée à la protection de ces personnes est régie par la législation nationale de la Partie requise.
5. La Partie requérante supporte les frais de subsistance des personnes à protéger et les frais découlant des mesures dont elle a requis la mise en œuvre. La Partie requise assume les coûts liés à l’intervention du personnel de police préposé aux services de protection.
6. La Partie requise peut mettre fin à la coopération pour autant que des motifs graves le justifient et si elle en a informé au préalable la Partie requérante. Dans de tels cas, la Partie requérante est tenue de reprendre la personne à protéger sous sa garde.