Lorsque l’un des Etats contractants estime que l’exécution d’une demande ou l’application d’une mesure de coopération est de nature à porter atteinte à sa souveraineté nationale ou à mettre en danger sa sécurité ou d’autres intérêts essentiels, il communique à l’autre Etat contractant son impossibilité totale ou partielle de coopérer ou l’informe qu’il subordonne sa coopération à des conditions particulières.
14 Non ancora in vigore.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.