1. Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingt jours après que les Etats contractants se seront notifiés par écrit que les conditions d’entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacun d’eux.
2. Lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions:
sont abrogées dans les relations entre la Suisse et le Canada, sauf pour les demandes reçues antérieurement à cette date.
3. Chacun des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après la notification de la dénonciation.
1. Il presente Trattato entra in vigore centottanta giorni dopo che gli Stati contraenti si saranno notificati per scritto l’adempimento delle rispettive condizioni d’entrata in vigore del Trattato.
2. Eccettuate le procedure di estradizione pendenti, con l’entrata in vigore del presente Trattato sono abrogate, per quanto concerne le relazioni tra la Svizzera e il Canada, le disposizioni:
3. Ciascuno Stato contraente può, in ogni momento, denunciare per scritto il presente Trattato; la denuncia avrà effetto centottanta giorni dopo la sua notificazione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.