1. Une fois que l’Etat requis a communiqué à I’Etat requérant qu’il accepte la poursuite pénale, les autorités compétentes de ce dernier suspendent la procédure ouverte, le cas échéant, à l’encontre de la personne et pour les faits qui font l’objet de la dénonciation.
2. Dans le cas visé au par. 1, les autorités de l’Etat requérant renoncent en outre à poursuivre ou à exécuter une décision de condamnation si, dans l’Etat requis:
- a)
- la procédure pénale a été définitivement close par une autorité judiciaire pour des motifs de droit matériel;
- b)
- la personne concernée a subi une sanction pénale prononcée à son encontre, si elle a bénéficié d’une remise de peine, ou si la sanction pénale est prescrite;
- c)
- l’exécution de la sanction pénale est partiellement ou totalement suspendue ou si le prononcé de la sanction pénale est différé.
3. Les objets et les documents originaux transmis à l’Etat requis sont restitués à l’Etat requérant au plus tard à l’issue de la procédure, à moins que l’Etat requérant n’y renonce.
4. Les frais résultant de l’acceptation de la poursuite pénale ne sont pas remboursés.
5. Les art. XXIV à XXVI de cet Accord s’appliquent également à la procédure régie par l’art. 6, par. 2, de la Convention européenne d’extradition6 du 13 décembre 1957.