1. Les renseignements obtenus par la voie de l’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une quelconque procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue.
2. L’interdiction d’utiliser les renseignements obtenus se rapporte aux faits qui revêtent pour l’Etat requis un caractère politique, militaire ou fiscal. Un fait de nature fiscale est un fait qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Une telle interdiction est en outre étendue aux procédures administratives de nature fiscale. Sont réservés les cas d’escroquerie fiscale au sens de l’art. II, par. 3, du présent Accord.
3. Est subordonnée à l’autorisation de l’Etat requis, la transmission à un Etat tiers de renseignements au sens du par. 1 du présent article.