(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l’art. 86, par. 2.
(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d’être payées dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune surtaxe prévue au titre d’une réglementation nationale.
(1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all’articolo 86 paragrafo 2.
(2) Se il termine di pagamento delle tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, tali tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine menzionato. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista dal diritto nazionale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.