1. Sous réserve des par. 2 à 4 du présent article, l’adoption n’est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n’ont pas été retirés:
2. Il n’est pas permis à l’autorité compétente:
3. Si le père ou la mère est privé de ses droits parentaux envers l’enfant, ou en tout cas du droit de consentir à l’adoption, la législation peut prévoir que son consentement ne sera pas requis.
4. Le consentement d’une mère à l’adoption de son enfant ne sera accepté que s’il est donné après la naissance, à l’expiration du délai prescrit par la législation et qui ne doit pas être inférieur à 6 semaines ou, s’il n’est pas spécifié de délai, au moment où, de l’avis de l’autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l’accouchement.
5. Dans le présent article, on entend par «père» et «mère» les personnes qui sont légalement les parents de l’enfant.
1. Con riserva dei paragrafi 2 a 4, l’adozione è pronunciata solo se sono stati dati e mantenuti almeno i consensi seguenti:
2. L’autorità competente non può:
3. La legislazione può esentare dal richiedere il consenso del padre o della madre, privi, rispetto al figlio, dei loro diritti parentali, o, comunque di quello di consentire all’adozione.
4. Il consenso della madre all’adozione del figlio è ricevibile solo ove sia dato dopo la nascita e scorso il termine legalmente prescritto d’almeno 6 settimane o, mancando tal termine, passato il tempo necessario, secondo l’autorità competente, affinché la madre si sia sufficientemente rimessa dal parto.
5. Il presente articolo intende per «padre» e «madre» le persone che legalmente risultano genitori del minore.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.