Section 17
L’Agence communiquera périodiquement aux gouvernements de tous les États parties au présent Accord les noms des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l’art. IX.
Section 18
a) Les fonctionnaires de l’Agence:
b) Les fonctionnaires de l’Agence exerçant des fonctions d’inspection conformément à l’Art. XII du Statut de l’Agence, ou chargés d’étudier un projet conformément à l’Art. XI dudit Statut, jouissent dans l’exercice de leurs fonctions et au cours des déplacements officiels de tous les autres privilèges et immunités mentionnés à l’art. VII du présent Accord, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif desdites fonctions.
Section 19
Les fonctionnaires de l’Agence sont exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux États dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires de l’Agence qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l’Agence et approuvée par l’État dont ils sont les ressortissants.
En cas d’appel au service national d’autres fonctionnaires de l’Agence, l’État intéressé accordera, à la demande de l’Agence, les sursis d’appel qui pourraient être nécessaires en vue d’éviter l’interruption d’un service essentiel.
Section 20
Outre les privilèges et immunité prévus aux sections 18 et 19, le Directeur général de l’Agence, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne ses conjoint et enfants mineurs, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs. Les mêmes privilèges et immunités, exemption et facilités seront accordés aussi aux directeurs généraux adjoints et aux fonctionnaires de l’Agence de rang équivalent.
Section 21
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt de l’Agence et non pour leur bénéfice personnel. L’Agence pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence.
Section 22
L’Agence collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des États Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.
Sezione 17
L’Agenzia comunica periodicamente ai governi degli Stati partecipi del presente Accordo i nomi dei funzionari cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell’articolo IX.
Sezione 18
Sezione 19
I funzionari dell’Agenzia vanno esenti da ogni obbligo concernente il servizio nazionale. Tuttavia l’esenzione, rispetto agli Stati di cui sono cittadini, è limitata ai funzionari nominativamente elencati, in ragione delle loro funzioni, su un elenco compilato dal Direttore generale e approvato dal predetto Stato.
In caso di chiamate al servizio nazionale di altri funzionari dell’Agenzia, lo Stato interessato accorderà, su domanda della medesima, la dispensa che fosse necessaria per evitare l’interruzione d’un’attività essenziale.
Sezione 20
Oltre ai privilegi ed immunità, previsti nelle sezioni 18 e 19, il Direttore generale, ed ogni funzionario dell’Agenzia che in sua assenza lo sostituisca, gode, per quanto concerne se stesso, i suoi congiunti e figli minorenni, dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordati, giusta il diritto internazionale, agli inviati diplomatici, per quanto concerne i medesimi, i loro congiunti e figli minorenni. Gli stessi privilegi e immunità, esenzioni ed agevolazioni, vanno concessi pure ai direttori generali aggiunti e ai funzionari dell’Agenzia di rango analogo.
Sezione 21
I privilegi e le immunità sono accordati ai funzionari esclusivamente nell’interesse dell’Agenzia e non già a loro personale beneficio. L’Agenzia può, anzi deve, levare l’immunità concessa a un funzionario nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza pregiudicare gli interessi dell’Agenzia.
Sezione 22
L’Agenzia collabora in ogni tempo con le competenti autorità degli Stati Membri onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare gli abusi cui potessero dare adito i privilegi, le immunità e le agevolazioni concesse col presente articolo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.