Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux Etats, en vertu du présent arrangement, ne dépassera pas cent par an. Des demandes supplémentaires pourront toutefois être prises en considération si la situation du marché du travail le permet.
Ce contingent est valable pour l’année 1948 jusqu’au 31 décembre et, pour chacune des années suivantes du 1er janvier au 31 décembre. Les stagiaires de l’un des deux Etats résidant déjà sur le territoire de l’autre Etat le 1er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l’année courante. Le nombre de cent stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l’année précédente.
Le contingent pourra être modifié ultérieurement par un accord qui devra intervenir sur la proposition de l’un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l’année suivante. Si le contingent prévu n’était pas atteint au cours d’une année par les stagiaires d’un des deux Etats, celui‑ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l’autre Etat, ni reporter sur l’année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Il numero degli stagisti ammissibili, in ognuno dei due Paesi, non dovrà eccedere 100 per anno. Domande supplementari andranno tuttavia esaminate benevolmente qualora la situazione lavorativa lo consenta.
Questo contingente è valevole per il 1948 fino al 31 dicembre e per gli anni seguenti dal 1° gennaio al 31 dicembre. Gli stagisti già insediati nel Paese il primo gennaio non vanno inclusi nel contingente annuale, onde il limite di 100 può essere pienamente utilizzato prescindendo dalla durata delle autorizzazioni accordate l’anno innanzi.
Il contingente potrà venir modificato ulteriormente a proposta d’uno dei due Paesi, tramite un accordo da concludersi entro il 1° dicembre per l’anno successivo. Qualora il contingente non venisse esaurito, nel corso dell’anno, dagli stagisti d’uno dei due Paesi, questo non potrà ridurre il numero delle sue autorizzazioni per stagisti dell’altro, né riportare sull’anno seguente il saldo inutilizzato.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.