(1) L’application de la Convention du 28 juillet 19512 relative au statut des réfugiés, dans la version du Protocole du 31 janvier 19673 relatif au statut des réfugiés, n’est pas touchée par le présent accord.
(2) Les obligations découlant des traités internationaux sur l’extradition ne sont pas touchées par le présent accord.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.