1. Avant l’exécution de la réadmission d’une personne, les autorités compétentes des Parties prennent des dispositions, par écrit et à l’avance, concernant la date du retour, le point de passage frontalier et les éventuelles escortes. Elles s’échangent également d’autres informations concernant le retour.
2. Dans la mesure du possible et si nécessaire, les dispositions prises par écrit conformément au par. 1 du présent Article devraient contenir, notamment, les renseignements suivants:
3. Le transport peut s’effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne doit pas uniquement se faire par l’intermédiaire des transporteurs nationaux des Etats des Parties; il peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter.
1. Prima del rimpatrio, le autorità competenti delle Parti stabiliscono per scritto, anticipatamente, la data del ritorno, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.
2. Per quanto possibile e se del caso, i punti stabiliti per scritto di cui al paragrafo 1 contengono parimenti le informazioni seguenti:
3. Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il rimpatrio per via aerea non è subordinato all’uso di vettori nazionali degli Stati delle Parti, ed è possibile sia su voli di linea sia su voli charter.
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