A moins que les Parties contractantes n’en décident autrement, les autorités compétentes des Parties contractantes communiquent oralement et par écrit en langue anglaise pour l’application de l’Accord.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.