Les deux parties contractantes s’engagent de plus pour le cas où l’une d’elles accorderait dorénavant à une troisiéme Puissance quelque faveur en matière de commérce, à étendre aussi et en même temps cette faveur à l’autre partie contractante.
4 Voir toutefois l’art. 1 de la Conv. add. du 30 mars 1914 (RS 0.142.113.671.1).
Le due parti contraenti si obbligano inoltre ad estendere egualmente e contemporaneamente all’altra parte ogni favore che l’una di esse venisse coi tempo ad accordare in affari di commercio ad un terzo Stato.
6 Vedi nondimeno l’art. 1 della conv. add. del 30 mar. 1914 (RS 0.142.113.671.1).
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