(1) La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées.
(2) La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d’un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante.
(1) La parte contraente richiesta risponde entro otto giorni alle domande di riaccettazione che le sono rivolte.
(2) La parte contraente richiesta riammette entro un mese la persona di cui ha consentito la riaccettazione. Il termine può essere prorogato su domanda della parte contraente richiedente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.