Droit international 0.1 Droit international public général 0.12 Coopération internationale
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.12 Cooperazione internazionale

0.121.1 Protocole du 4 octobre 1991 au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement (avec app. et annexes)

0.121.1 Protocollo del 4 ottobre 1991 sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide (con appendice allegati)

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annexIV/lvlu1/Art. 9 Capacité de stockage des navires et installations de réception

1.  Chaque Partie s’engage à faire en sorte que tous les navires autorisés à battre son pavillon et tout autre navire engagé dans ses activités en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci soient équipés, avant leur entrée dans la zone du Traité sur l’Antarctique, d’une ou de plusieurs citernes d’une capacité suffisante pour conserver à bord toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes, et les autres résidus d’hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures, et que ces navires disposent d’une capacité suffisante pour conserver à bord les ordures pendant qu’ils opèrent dans la zone du Traité sur l’Antarctique, et que des accords soient conclus pour décharger ces résidus d’hydrocarbures et ordures dans une installation de réception après leur départ de la zone. Les navires doivent également disposer d’une capacité suffisante pour conserver à bord des substances liquides nocives.

2.  Chaque Partie dont les ports sont utilisés par des navires partant vers la zone du Traité sur l’Antarctique ou en revenant s’engage à faire en sorte que des installations adéquates soient fournies dès que possible dans la pratique, pour la réception de toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes, les autres résidus d’hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures, et les ordures en provenance des navires, sans imposer aux navires qui utilisent ces installations des retards anormaux et en tenant compte de leurs besoins.

3.  Les Parties dont les navires utilisent les ports d’autres Parties, partant vers la zone du Traité sur l’Antarctique ou en revenant, doivent consulter ces Parties pour veiller à ce que la mise en place d’installations de réception portuaires n’impose pas une charge inéquitable aux Parties voisines de la zone du Traité sur l’Antarctique.

annexIV/lvlu1/Art. 9 Capacità di stoccaggio delle navi e degli impianti riceventi

1.  Ciascuna Parte si impegna a garantire che tutte le navi aventi diritto di battere la sua bandiera e ogni altra nave impegnata nelle sue attività in Antartide o di supporto a tali attività, prima di entrare nella zona del Trattato sull’Antartide siano equipaggiate con una cisterna o con cisterne sufficientemente capienti per conservare a bordo tutte le morchie, la zavorra inquinata, le acque di lavaggio delle cisterne e altri residui e miscele di idrocarburi, e che abbiano sufficiente capacità per conservare a bordo i rifiuti durante le operazioni nella zona del Trattato sull’Antartide; esse inoltre devono aver preso accordi per scaricare tali residui di idrocarburi e rifiuti in un impianto ricevente dopo aver lasciato la zona. Le navi devono anche avere sufficiente capacità per conservare a bordo le sostanze liquide nocive.

2.  Ciascuna Parte, dai cui porti partono le navi dirette verso la zona del Trattato sull’Antartide o in cui giungono navi da detta zona, si impegna a fare installare, se possibile, adeguati impianti per ricevere tutte le morchie, la zavorra inquinata, le acque di lavaggio delle cisterne, altri residui e miscele di idrocarburi, nonché i rifiuti provenienti dalle navi, senza causare indebiti ritardi e tenendo conto delle esigenze delle navi che utilizzano tali impianti.

3.  Le Parti, le cui navi partono verso la zona del Trattato sull’Antartide o rientrano da detta zona utilizzando i porti di altre Parti, si consultano con queste ultime al fine di assicurare che l’installazione degli impianti portuali riceventi non imponga un onere indebito alle Parti limitrofe alla zona del Trattato sull’Antartide.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.