2. Si le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe souhaite exercer le droit que lui reconnaît l’art. 36 par. 3 de la Convention de présenter des observations écrites ou de prendre part à une audience, il doit en aviser le greffier par écrit au plus tard douze semaines après la communication de la requête à la Partie contractante défenderesse ou de la notification à celle-ci de la décision de tenir une audience. Le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, fixer un autre délai.
Pour le cas où le Commissaire aux droits de l’homme ne pourrait pas participer lui-même à la procédure devant la Cour, il indiquera le nom du ou des membres de son bureau qu’il aura désignés pour le représenter. Il pourra se faire assister par un conseil.
5. L’invitation ou l’autorisation mentionnées au par. 2 a) du présent article sont assorties de conditions, y compris de délai, fixées par le président de la chambre. En cas de non-respect de ces conditions, le président peut décider de ne pas verser les observations au dossier ou de limiter la participation à l’audience dans la mesure qu’il juge appropriée.
6. Les observations écrites soumises au titre du présent article doivent être rédigées dans l’une des langues officielles, comme le prévoit l’art. 34 par. 4 du présent règlement. Le greffier les transmet aux parties, qui, sous réserve des conditions, y compris de délai, fixées par le président de la chambre, sont autorisées à y répondre par écrit ou, le cas échéant, à l’audience.
7. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis à la procédure suivie lorsqu’il s’agit pour la Grande Chambre de rendre un avis consultatif au titre de l’art. 2 du Protocole no 16 à la Convention. Le président de la Grande Chambre fixe les délais impartis aux tiers intervenants.
5. L’invito o l’autorizzazione menzionati al paragrafo 2 lettera a del presente articolo sono corredate delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal presidente della Camera. In caso di mancato rispetto di queste condizioni, il presidente può decidere di non inserire le osservazioni nel dossier o di limitare la partecipazione all’udienza nella misura che egli reputa appropriata.
6. Le osservazioni scritte presentate in ottemperanza al presente articolo devono essere redatte in una delle lingue ufficiali, come previsto nell’articolo 34 paragrafo 4 del presente regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti, che, con riserva delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal presidente della Camera, sono autorizzate a rispondervi per scritto o, all’occorrenza, in udienza.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis alla procedura seguita quando la Grande Camera deve dare un parere consultivo in virtù dell’articolo 2 del Protocollo n. 16 alla Convenzione. Il presidente della Grande Camera stabilisce i termini impartiti ai terzi intervenienti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.