(art. 123, al. 1 et 2, et 124 LIMF)
1 Des exemptions ou des allégements concernant l’obligation de déclarer ou de publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier pour les opérations suivantes:
2 Les demandes d’exemption ou d’allégement doivent être adressées à l’instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l’opération envisagée.
3 L’instance pour la publicité des participations compétente n’entre en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées que si des circonstances exceptionnelles le justifient.
(Art. 123 paras. 1 and 2, 124 FinMIA)
1 Exemptions or easing provisions to the duty of notification and publication may be granted, provided there is good cause for doing so, and particularly if the transactions:
2 Requests to this effect must be made to the competent disclosure office prior to the transaction in question.
3 Requests for completed transactions shall only be admitted by the competent disclosure office as an exception and in extraordinary circumstances.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.