Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

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Art. 26 Exemptions et allégements

(art. 123, al. 1 et 2, et 124 LIMF)

1 Des exemptions ou des allégements concernant l’obligation de déclarer ou de publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier pour les opérations suivantes:

a.
opérations à court terme;
b.
opérations qui ne sont liées à aucune intention d’exercer le droit de vote, ou
c.
opérations qui sont assorties de conditions.

2 Les demandes d’exemption ou d’allégement doivent être adressées à l’instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l’opération envisagée.

3 L’instance pour la publicité des participations compétente n’entre en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

Art. 26 Exemptions and easing provisions

(Art. 123 paras. 1 and 2, 124 FinMIA)

1 Exemptions or easing provisions to the duty of notification and publication may be granted, provided there is good cause for doing so, and particularly if the transactions:

a.
are of short-term nature;
b.
do not entail any intention to exercise the voting right; or
c.
are subject to conditions.

2 Requests to this effect must be made to the competent disclosure office prior to the transaction in question.

3 Requests for completed transactions shall only be admitted by the competent disclosure office as an exception and in extraordinary circumstances.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.