Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 75 Ajournement de la résiliation des contrats

(art. 92 LIMF)

1 Peuvent être ajournés en particulier:

a.
les contrats portant sur l’achat, la vente, le rachat, le prêt de papiers-valeurs et de droits-valeurs, ainsi que sur la négociation d’options sur papiers-valeurs et droits-valeurs;
b.
les contrats portant sur l’achat et la vente, pour livraison future, de matières premières ainsi que sur la négociation d’options sur matières premières ou sur livraisons de matières premières;
c.
les contrats portant sur l’achat, la vente ou le transfert de biens, de services, de droits ou d’intérêts à un prix déterminé à l’avance et pour une date future (marché à terme);
d.
les contrats portant sur des opérations de swap en devises, monnaies, métaux précieux, crédits, ainsi qu’en papiers-valeurs, droits-valeurs, matières premières et leurs indices.

2 L’infrastructure des marchés financiers veille à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l’art. 30a LB.

Art. 75 Postponement of the termination of contracts

(Art. 92 FinMIA)

1 The following contracts in particular may be postponed:

a.
contracts on the purchase, sale, repurchase and lending of securities and book-entry securities and on trading in options on securities and book-entry securities;
b.
contracts on the purchase and sale with future delivery of commodities and on trading in options on commodities or on commodity deliveries;
c.
contracts on the purchase, sale or transfer of goods, services, rights or interest at a price and future date determined in advance (futures trades/forward trading);
d.
contracts on swap transactions relating to currencies, precious metals, loans and securities, book-entry securities, commodities and their indices.

2 The financial market infrastructure shall ensure that new agreements or amendments to existing agreements which are subject to foreign law or envisage a foreign jurisdiction are agreed only if the counterparty recognises a postponement of the termination of agreements in accordance with Article 30a BankA.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.