(art. 82 LIMF)
1 Le système de paiement permet de régler des paiements par transfert des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.
2 Si cela se révèle impossible ou impraticable, il recourt à un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Il réduit et surveille ces risques en permanence.
3 Au niveau du règlement d’engagements liés, le système de paiement permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.
(Art. 82 FinMIA)
1 The payment system shall enable the settlement of payments by transferring sight deposits held with a central bank.
2 If this is impossible or impractical, it shall use a means of payment which carries no or only low credit and liquidity risks. It shall minimise these risks and monitor them on an ongoing basis.
3 Where exchange-of-value settlement is concerned, the payment system shall enable participants to eliminate their principal risk by ensuring that the settlement of one obligation occurs if and only if the settlement of the other obligation is guaranteed.
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