Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 58h Déclarations concernant les transactions

(art. 73d LIMF)

1 Le système de négociation fondé sur la TRD surveille toutes les transactions sur les valeurs mobilières admises qui ont été effectuées sur ses systèmes. Il déclare gratuitement ces transactions à tous les systèmes de négociation autorisés fondés sur la TRD.

2 Si les valeurs mobilières fondées sur la TRD admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD se réfèrent à des valeurs mobilières admises également à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse, le système de négociation fondé sur la TRD déclare gratuitement toutes les transactions sur ces valeurs mobilières fondées sur la TRD à la plate-forme de négociation concernée.

3 Les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD utilisent ces données exclusivement pour l’accomplissement de leurs tâches dans le domaine de la surveillance de la négociation.

4 La FINMA peut régler les détails de ces déclarations.

Art. 58h Disclosures on transactions

(Art. 73d FinMIA)

1 The DLT trading facility shall monitor all transactions conducted on its systems with admitted DLT securities. It shall disclose this data free of charge to all approved DLT trading facilities.

2 If the DLT securities admitted for trading on the DLT trading facility are based on securities which are also admitted for trading on a Swiss trading venue, the DLT trading facility shall disclose to that trading venue, free of charge, all transactions with these DLT securities.

3 The trading venues and DLT trading facilities shall use this data exclusively to fulfil their tasks in the area of trade monitoring.

4 FINMA may regulate the details of these disclosures.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.