(art. 73d LIMF)
1 Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73d LIMF les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales admises aux services qu’il propose. Il peut désigner dans le règlement chacune des valeurs mobilières fondées sur la TRD et valeurs patrimoniales admises ou les définir selon leur genre et leur fonction.
2 Si le système de négociation fondé sur la TRD admet des dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD, seuls des produits sans composante de valeur temporelle ou de levier peuvent être admis à la négociation.
3 Les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales qui pourraient compliquer notablement la mise en œuvre des exigences de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent24 ou porter atteinte à la stabilité et à l’intégrité du système financier ne doivent pas être admises. La FINMA peut préciser quelles sont ces valeurs mobilières fondées sur la TRD et ces valeurs patrimoniales.
4 Le système de négociation fondé sur la TRD prévoit dans son règlement des procédures de retrait de l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales.
5 Les exigences de l’art. 34 sont applicables par analogie.
(Art. 73d FinMIA)
1 The DLT trading facility shall regulate in the regulations in accordance with Article 73d of the FinMIA which DLT securities and other assets will be admitted to its services. It may specify the admitted DLT securities and assets individually in the regulations or define them according to their type and function.
2 If the DLT trading facility admits derivatives designed as DLT securities, only products without fair value or leverage components may be admitted to trading.
3 DLT securities and other assets which significantly hinder the implementation of the provisions of the Anti-Money Laundering Act of 10 October 199724, or which could adversely affect the stability and integrity of the financial system may not be admitted. FINMA can define these DLT securities and assets in more detail.
4 The DLT trading facility shall make provision in the regulations for revoking the admission of DLT securities and other assets.
5 The requirements under Article 34 apply by analogy.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.