Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 39 Organisation et prévention des conflits d’intérêts

(art. 44 LIMF)

1 L’exploitant d’un système organisé de négociation édicte des règles sur l’organisation de la négociation et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que le déroulement de la négociation.

2 Il tient des enregistrements chronologiques de tous les ordres et de toutes les opérations qui sont exécutés dans le cadre du système organisé de négociation.

3 En cas de contrats conclus selon des règles discrétionnaires, il n’est possible de procéder à une négociation par appariement avec interposition du compte propre que si l’exécution au mieux peut être garantie. Des dérogations ne sont admises que si les clients concernés renoncent expressément à l’exécution au mieux.

Art. 39 Organisation and prevention of conflicts of interest

(Art. 44 FinMIA)

1 The operator of an organised trading facility shall issue regulations on the organisation of trading and monitor compliance with the statutory and regulatory provisions, as well as the trading process.

2 It shall keep a chronological record of all orders and transactions carried out through the organised trading facility.

3 In the event of agreements being made according to discretionary rules, identical client orders may be matched only if best execution can be guaranteed. Exceptions are permissible only if the clients concerned have expressly waived any claim to best possible execution.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.