(art. 39 LIMF)
1 Les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer toutes les opérations effectuées sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés:
2 L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
3 L’obligation de déclarer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
4 Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci‑après:
5 La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.
15 Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(Art. 39 FinMIA)
1 The participants admitted to a trading venue shall report all transactions they execute involving securities admitted to trading on a trading venue. In particular, the following must be reported:
2 The reporting duty also applies to transactions in derivatives whose underlying instruments are securities admitted to trading on a trading venue.
3 The reporting duty applies not only to transactions on own account, but also to transactions executed on behalf of a client.
4 The following transactions executed abroad do not have to be reported:
5 Third parties may be involved in reporting.
15 Term in accordance with Annex 1 No II 14 of the Financial Institutions Ordinance of 6 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4633). This amendment has been made throughout the text.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.