Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 37 Obligation de déclarer des participants

(art. 39 LIMF)

1 Les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer toutes les opérations effectuées sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés:

a.
la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
b.
le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
c.
le cours, et
d.
les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.

2 L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.

3 L’obligation de déclarer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.

4 Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci‑après:

a.
les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord selon l’art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d’un échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
1.
qu’elles sont conclues par la succursale d’un maison de titres15 suisses ou par un participant étranger admis, et
2.
que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
b.
les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, qui sont effectués sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue.

5 La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.

15 Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 37 Reporting duty of participants

(Art. 39 FinMIA)

1 The participants admitted to a trading venue shall report all transactions they execute involving securities admitted to trading on a trading venue. In particular, the following must be reported:

a.
the name and number of purchased or sold securities;
b.
the volume, date and time of the transaction;
c.
the price; and
d.
the details necessary to identify the beneficial owner.

2 The reporting duty also applies to transactions in derivatives whose underlying instruments are securities admitted to trading on a trading venue.

3 The reporting duty applies not only to transactions on own account, but also to transactions executed on behalf of a client.

4 The following transactions executed abroad do not have to be reported:

a.
transactions in securities admitted to trading on a trading venue in Switzerland and in derivatives with such securities as their underlying instruments, provided the information in question is regularly communicated to the trading venue on the basis of an agreement in accordance with Article 32 paragraph 3 FinMIA or within the framework of an exchange of information between FINMA and the competent foreign supervisory authority if:
1.
they were executed by the branch of a Swiss securities firm15 or by a foreign admitted participant, and
2.
the branch or the foreign participant is authorised to trade by the relevant foreign supervisory authority and is obliged to submit a report in the corresponding state or in its state of domicile;
b.
transactions in foreign securities admitted to trading on a trading venue in Switzerland and in derivatives with such securities as their underlying instruments that are executed on a recognised foreign trading venue.

5 Third parties may be involved in reporting.

15 Term in accordance with Annex 1 No II 14 of the Financial Institutions Ordinance of 6 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4633). This amendment has been made throughout the text.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.