Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 9 Garantie d’une activité irréprochable

1 L’infrastructure des marchés financiers et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2 Les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’infrastructure des marchés financiers doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3 Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’infrastructure.

4 Est réputé détenir une participation qualifiée dans une infrastructure des marchés financiers quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’infrastructure des marchés financiers ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion.

5 Toute personne qui envisage d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 4 dans une infrastructure des marchés financiers organisée conformément au droit suisse est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu’une personne envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.

6 L’infrastructure des marchés financiers annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l’al. 5 dès qu’elle en a connaissance. Au moins une fois par an, elle doit fournir à la FINMA l’état des détenteurs de participations qualifiées.

Art. 9 Guarantee of irreproachable business conduct

1 The financial market infrastructure and the persons responsible for its administration and management must provide the guarantee of irreproachable business conduct.8

2 Moreover, the persons responsible for the administration and management of the financial market infrastructure must enjoy a good reputation and have the specialist qualifications required for their functions.

3 Qualified participants in a financial market infrastructure must also enjoy a good reputation and ensure that their influence is not detrimental to prudent and sound business activity.

4 Persons who directly or indirectly hold at least 10% of the share capital or votes or who can significantly influence its business activity in another manner are deemed to be qualified participants in a financial market infrastructure.

5 Each person must notify FINMA before directly or indirectly acquiring or disposing of a qualified participation in accordance with paragraph 4 in a financial market infrastructure organised under Swiss law. This notification duty also applies if a qualified participation is increased or reduced in such a way as to reach, exceed or fall below the thresholds of 20%, 33% or 50% of the share capital or votes.

6 The financial market infrastructure shall notify FINMA of the persons who meet the conditions of paragraph 5 as soon as it becomes aware of the same. It must submit a list of its qualified participants to FINMA at least once a year.

8 German text only amended by Annex No II 18 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.