958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)
958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)
Art. 73a Définitions
1 Est réputée système de négociation fondé sur la TRD une organisation exploitée à titre professionnel destinée à la négociation multilatérale de valeurs mobilières fondées sur la TRD, visant l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires, et remplissant au moins une des conditions suivantes:
- a.
- elle admet les participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e;
- b.
- elle assure la conservation centralisée de valeurs mobilières fondées sur la TRD en se fondant sur des règles et des procédures communes;
- c.
- elle compense et règle des opérations sur valeurs mobilières fondées sur la TRD en se fondant sur des règles et des procédures communes.
2 Est considérée comme exercée à titre professionnel toute activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier.
Art. 73a Definitions
1 A DLT trading facility is a commercially operated institution for multilateral trading of DLT securities whose purpose is the simultaneous exchange of bids between several participants and the conclusion of contracts based on non-discretionary rules and which meets at least one of the following criteria:
- a.
- It admits participants in accordance with Article 73c paragraph 2 letter e.
- b.
- It holds DLT securities in central custody based on uniform rules and procedures.
- c.
- It clears and settles transactions in DLT securities based on uniform rules and procedures.
2 The criterion of a commercial basis is deemed satisfied by an independent economic activity pursued on a permanent, for-profit basis.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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