Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 4 Obligation d’obtenir une autorisation

1 Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.

2 L’exploitant d’un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l’exigent et si le système de paiement n’est pas exploité par une banque.

3 Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité.

4 Une infrastructure des marchés financiers ne peut s’inscrire au registre du commerce qu’une fois que l’autorisation de la FINMA a été accordée.

Art. 4 Duty to obtain authorisation

1 Financial market infrastructures require authorisation from FINMA.

2 A payment system requires authorisation from FINMA only if this is necessary for the proper functioning of the financial market or the protection of financial market participants and if the payment system is not operated by a bank.

3 Financial market infrastructures operated by the Swiss National Bank (SNB) or on its behalf are not subject to FINMA authorisation and supervision within the scope of this activity.

4 The financial market infrastructure may be entered in the commercial register only after FINMA has issued the authorisation.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.