Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 162 Négociation de dérivés

Le Conseil fédéral détermine quelles opérations sur dérivés encore ouvertes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises à l’obligation de déclarer et de réduire les risques.

Art. 162 Derivatives trading

The Federal Council shall determine which derivatives transactions still outstanding at the time this Act enters into force shall be subject to the notification and risk mitigation duties.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.