Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 159 Infrastructures des marchés financiers

1 Les infrastructures des marchés financiers qui disposent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une autorisation ou d’une reconnaissance doivent déposer une nouvelle demande d’autorisation ou de reconnaissance dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La procédure d’autorisation ou de reconnaissance se limite à l’examen des nouvelles exigences. Les infrastructures peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à leur demande soit rendue.

2 Les infrastructures des marchés financiers qui seront soumises à la présente loi s’annoncent auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Elles doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur et déposer une demande d’autorisation ou de reconnaissance. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à l’autorisation ou à la reconnaissance soit rendue.

3 Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 159 Financial market infrastructures

1 Financial market infrastructures with authorisation or recognition at the time this Act enters into force must submit a new request for authorisation or recognition within one year of this Act coming into force. The authorisation or recognition procedure shall be limited to examination of the new requirements. The financial market infrastructures may continue their activity until the decision on their request is issued.

2 Financial market infrastructures which are now subject to this Act shall report to FINMA within six months of this Act entering into force. Within one year of its entry into force, they must satisfy the requirements of this Act and submit an authorisation or recognition request to FINMA. They may continue their activity until the authorisation or recognition decision is issued.

3 In special cases, FINMA may extend the deadlines set out in paragraphs 1 and 2.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.