1 Les infrastructures des marchés financiers qui disposent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une autorisation ou d’une reconnaissance doivent déposer une nouvelle demande d’autorisation ou de reconnaissance dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La procédure d’autorisation ou de reconnaissance se limite à l’examen des nouvelles exigences. Les infrastructures peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à leur demande soit rendue.
2 Les infrastructures des marchés financiers qui seront soumises à la présente loi s’annoncent auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Elles doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur et déposer une demande d’autorisation ou de reconnaissance. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à l’autorisation ou à la reconnaissance soit rendue.
3 Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.
1 Financial market infrastructures with authorisation or recognition at the time this Act enters into force must submit a new request for authorisation or recognition within one year of this Act coming into force. The authorisation or recognition procedure shall be limited to examination of the new requirements. The financial market infrastructures may continue their activity until the decision on their request is issued.
2 Financial market infrastructures which are now subject to this Act shall report to FINMA within six months of this Act entering into force. Within one year of its entry into force, they must satisfy the requirements of this Act and submit an authorisation or recognition request to FINMA. They may continue their activity until the authorisation or recognition decision is issued.
3 In special cases, FINMA may extend the deadlines set out in paragraphs 1 and 2.
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