Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 134 Obligation de déclarer

1 L’offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d’au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société.

2 Les groupes organisés sur la base d’une convention ou d’une autre manière sont soumis à cette obligation de déclarer uniquement en tant que groupe.

3 La commission peut soumettre à la même obligation toute personne qui, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, acquiert ou aliène, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de participation de la société visée ou d’une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange.

4 Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un propriétaire de titres de participation n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.

5 La commission édicte des dispositions sur l’ampleur, la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l’application de l’al. 3.

Art. 134 Notification duty

1 The offeror or anyone who directly, indirectly or in concert with third parties holds a stake of at least 3% of the voting rights, whether exercisable or not, of the target company or, as the case may be, of another company whose equity securities are being offered in exchange must, from the time the offer is published until the expiry of the offer period, notify the Takeover Board and the stock exchanges on which the securities are listed of any acquisition or disposal of equity securities of such company.

2 A group organised pursuant to an agreement or otherwise shall be subject to this notification duty solely as a group.

3 The Takeover Board may subject to the same duty anyone who, from the time the offer is published until the expiry of the offer period, acquires or disposes of, directly, indirectly or acting in concert with third parties, a certain percentage of the equity securities of the target company or of another company whose equity securities are being offered in exchange.

4 If a company or stock exchange has reason to believe that a shareholder is in violation of the notification duty, it shall inform the Takeover Board of such fact.

5 The Takeover Board shall issue rules on the scope, form and time allowed for notification and on the percentage relevant for the application of paragraph 3.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.