Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés

Tout groupe organisé sur la base d’une convention ou d’une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l’obligation de déclarer visée à l’art. 120 et doit indiquer:

a.
sa participation globale;
b.
l’identité de ses membres;
c.
son type de concertation;
d.
ses représentants.

Art. 121 Notification duty for organised groups

A group organised pursuant to an agreement or otherwise must comply with the notification duty laid down in Article 120 as a group and shall disclose:

a.
its total holdings;
b.
the identity of its members;
c.
the nature of the agreement;
d.
the representation.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.