Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 11 Externalisation

1 Si l’infrastructure des marchés financiers veut externaliser des services essentiels tels que la gestion des risques, elle doit obtenir au préalable l’approbation de la FINMA. Celle-ci consulte la BNS lorsqu’il s’agit d’une infrastructure des marchés financiers qualifiée d’importance systémique par la BNS.

2 L’infrastructure des marchés financiers convient avec le prestataire de services des droits et obligations des deux parties en la forme écrite.

3 Lorsque l’infrastructure des marchés financiers externalise des services, elle reste responsable du respect des obligations découlant de la présente loi.

Art. 11 Outsourcing

1 If a financial market infrastructure wishes to outsource essential services such as risk management, prior approval must be obtained from FINMA. FINMA must consult the SNB beforehand if the financial market infrastructure in question is considered systemically important by the SNB.

2 The financial market infrastructure shall set out the reciprocal rights and duties in a written agreement with the service provider.

3 If a financial market infrastructure outsources services, it shall remain responsible for compliance with the duties arising from this Act.

 

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