Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)

957.1 Federal Act of 3 October 2008 on Intermediated Securities (Federal Intermediated Securities Act, FISA)

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Art. 32 Avertissement et décompte

1 La réalisation d’une sûreté doit être précédée d’un avertissement donné au constituant de la sûreté. Celui-ci peut renoncer à être averti s’il est un investisseur qualifié.

2 Le bénéficiaire de la sûreté doit rendre compte au constituant de la sûreté et lui remettre tout excédent de la réalisation.

Art. 32 Notice and accounts

1 The secured party shall give notice to the provider of the security interest before realisation. A provider of a security interest who is a custodian or a qualified investor may waive the notice requirement.

2 The secured party shall account to the provider of the security interest and remit to the latter any excess proceeds of the realisation.

 

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