1 Le débit de titres intermédiés dans un compte de titres peut être extourné:
2 Dans le cas mentionné à l’al. 1, let. a et b, le titulaire du compte doit prouver que l’instruction était défectueuse. Le droit à l’extourne n’existe pas si le dépositaire prouve qu’il ne connaissait pas le défaut de l’instruction ni n’aurait dû le connaître bien qu’il ait mis en œuvre à cette fin des mesures et des procédures raisonnables.
3 Par l’extourne, le titulaire du compte est traité comme si le débit n’avait jamais été effectué. Des dommages-intérêts fondés sur le code des obligations sont réservés.
4 Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit.43
5 Les titulaires d’un compte qui sont des investisseurs qualifiés peuvent déroger au présent article par convention avec leur dépositaire.
43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
1 A debit to a securities account must be reversed if:
2 In the event of a reversal under paragraph 1 letter a or b, the account holder must prove that the instruction was defective. There is no right to reversal if the custodian proves that it did not know the defect in the instruction and could not be expected to know such defect despite the application of reasonable measures and procedures.
3 The reversal shall place the account holder in the same position as if the debit had never been made. Claims for damages under the provisions of the Code of Obligations are reserved.
4 Claims based on this Article become time-barred three years after the defect is discovered, or at the latest ten years after the date on which debit was made.48
5 An account holder who is a qualified investor may derogate from this Article by entering into an agreement with the custodian.
48 Amended by Annex No 29 of the FA of 15 June 2018 (Revision of the Law of Prescription), in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).
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