1 Le titulaire d’un compte peut disposer de titres intermédiés en faveur du dépositaire en concluant avec lui une convention. L’acte de disposition est opposable aux tiers dès la conclusion de la convention.
2 L’art. 25, al. 2, est applicable.
41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
1 The account holder may dispose of intermediated securities in favour of the custodian by concluding an agreement with it. The act of disposal shall be effective against third parties upon conclusion of the agreement.
2 Article 25 paragraph 2 applies.
46 Amended by Annex No 14 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
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