1 Si le titulaire d’un compte a conféré au dépositaire une sûreté sur des titres intermédiés et que le dépositaire utilise ces mêmes titres pour constituer une sûreté, le dépositaire doit restituer au titulaire du compte des titres en même nombre et du même genre au plus tard à l’échéance de la dette garantie.
2 Les titres restitués sont grevés de la même sûreté que ceux qu’ils remplacent et comme s’ils avaient été acquis au même moment que les titres originaux.
3 Si le contrat constitutif de la sûreté conclu avec le titulaire du compte le stipule, le dépositaire peut réaliser les titres conformément à l’art. 31 au lieu de les restituer.
1 If an account holder has granted a security interest to a custodian, and the custodian has exercised a right of use by creating a security interest, the custodian shall return to the account holder intermediated securities in the same quantity and of the same kind no later than the due date for the performance of the secured obligation.
2 These intermediated securities shall be subject to the same security interest as the original security interest, and shall be treated as if they had been provided at the same time as the original security interest.
3 To the extent provided by the security agreement with the account holder, the custodian may realise the intermediated securities in accordance with Article 31 instead of returning them.
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