1 Le titulaire d’un compte peut autoriser le dépositaire à disposer en son propre nom et pour son propre compte des titres intermédiés inscrits au crédit de son compte et en particulier à constituer une sûreté sur ceux-ci.
2 Si le titulaire du compte n’est pas un investisseur qualifié, il doit donner son autorisation par écrit; celle-ci ne peut être incluse dans des conditions générales.
1 An account holder may authorise its custodian to dispose of its intermediated securities in its own name and on its own account, in particular to grant a security interest in the same.
2 Unless the account holder is a qualified investor, authorisation must be granted in writing. It may not be included in general terms and conditions.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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