1 Le dépositaire est tenu de séparer dans ses comptes ses propres titres et les titres de tiers.
2 S’il détient ses propres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dépositaire en Suisse, il doit le faire sur des comptes de titres distincts. Le sous-dépositaire doit lui offrir la possibilité de détenir ses propres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres distincts.
3 En cas de détention de titres intermédiés à l’étranger, le dépositaire suisse convient avec le premier sous-dépositaire étranger que celui-ci détiendra ses propres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres distincts.
4 Si une convention au sens de l’al. 3 n’est pas possible en vertu du droit de l’État concerné ou pour des raisons opérationnelles, le dépositaire suisse prend d’autres mesures pour offrir un niveau de protection comparable au titulaire du compte.
5 Le dépositaire suisse n’est pas tenu de prendre les mesures visées à l’al. 4 si:
6 Le dépositaire suisse qui détient des titres de tiers auprès d’un sous-dépositaire met au préalable des informations à la disposition du titulaire du compte, sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement. Il lui indique:
31 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
1 The custodian shall record its own and its account holders' securities separately.
2 If the custodian holds its own and its account holders' securities with a sub-custodian in Switzerland, it shall hold its own and its account holders' securities in separate securities accounts. Sub-custodians must offer custodians the possibility of holding their own and their account holders' securities in separate securities accounts.
3 If the securities are held abroad, the Swiss custodian and the first foreign sub-custodian shall agree that the latter will hold its own and the account holders' securities in separate accounts.
4 If an agreement in accordance with paragraph 3 is not possible under the law of the country concerned or for operational reasons, the Swiss custodian shall take other measures that provide the account holder with a comparable level of protection.
5 The Swiss custodian does not have to take measures in accordance with paragraph 4 if:
6 The Swiss custodian that is holding its account holders' securities with a sub-custodian shall provide the account holders beforehand with information in hard copy or electronically and in a standardised manner. It shall state:
34 Inserted by Annex No 8 of the FA of 17 Dec. 2021 (Insolvency and Deposit Insurance), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 732; BBl 2020 6359).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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