Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

956.1 Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

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Art. 46

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en tant que personne mandatée, viole gravement le droit de la surveillance, notamment:97

a. 98
en fournissant d’importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport;
b.
en omettant d’adresser à la FINMA une communication prescrite par la loi, ou
c.
en négligeant d’adresser à l’assujetti un rappel au sens de l’art. 27.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3 …99

96 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

97 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

98 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

99 Abrogé par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 49 Offences in business operations

The ascertainment of the criminally liable persons may be dispensed with and instead the business operation may be ordered to pay the fine (Art. 7 of the FA of 22 March 1974103 on Administrative Criminal Law) where:

a.
the ascertainment of the persons who are criminally liable under Article 6 of the Federal Act of 22 March 1974 on Administrative Criminal Law requires investigative measures that are disproportionate in comparison with the penalty incurred; and
b.
a fine of a maximum of 50 000 francs is under consideration for the violations of the criminal provisions of this Act or the financial market acts.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.