Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

956.1 Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 43k Audit

1 L’organisme de surveillance peut exécuter lui-même l’audit de ses assujettis ou le faire réaliser par une société d’audit, pour autant que celle-ci:

a.
soit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision comme réviseur au sens de l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision88;
b.
présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c.
n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.

2 Lors d’un audit réalisé par une société d’audit au sens de l’al. 1, les auditeurs responsables mandatés à cette fin doivent:

a.
être agréés en qualité de réviseurs par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b.
disposer des connaissances spécialisées et de l’expérience professionnelle requises pour l’audit au sens de l’al. 1.

3 Les art. 24, al. 2 à 5, et 24a à 28a s’appliquent par analogie.

4 Les assujettis doivent effectuer une avance de frais sur ordre de l’organisme de surveillance.

Art. 45 Provision of false information

1 Any person who wilfully provides FINMA, an audit company, a supervisory organisation a self-regulatory organisation, or an agent with false information is liable to a custodial sentence of up to three years or to a monetary penalty.94

2 Where the offender acts through negligence, he or she is liable to a fine of up to 250 000 francs.

3 ...95

94 Amended by Annex No II 16 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).

95 Repealed by Annex No 13 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, with effect from 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.