Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

956.1 Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

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Art. 22 Information du public

1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.

2 La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d’une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:

a.
de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b.
de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c.
de garantir la réputation de la place financière suisse.

3 Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l’intéressé, une dérogation peut être convenue.

4 La FINMA prend en considération, dans l’ensemble de son activité d’information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.

Art. 23 Data processing and public directory

1 As part of its supervisory activity under this Act and the financial market acts, FINMA processes personal data, including particularly sensitive personal data and personality profiles. It regulates the details.

2 It maintains a directory of the supervised persons and entities. This directory is accessible to the public in electronic form.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.