Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

956.1 Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

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Art. 19 Responsabilité

1 La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité42, sous réserve de l’al. 2.43

2 La FINMA et les personnes qu’elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes:

a.
elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et
b.
l’assujetti n’a pas causé les dommages en violant ses obligations.

42 RS 170.32

43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 20 Tax exemption

1 FINMA is exempt from any taxation by the Confederation, the cantons or the communes.

2 The federal legislation on:

a.
value added tax;
b.
withholding tax;
c.
stamp duties,

is reserved.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.