Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

956.1 Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 15 Financement

1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu’elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.

2 La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants:

a.30
...
abis.31
le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s’agissant des assujettis visés par l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques32, par l’art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers33 et par la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage34; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l’entreprise, s’agissant des assujettis visés par l’art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s’agissant des assujettis visés par l’art. 1b de la loi sur les banques;
ater.35
le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s’agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers36;
b.
le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l’entreprise, s’agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs37;
c.
la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d’assurance, s’agissant des entreprises d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances38; le nombre de courtiers et la taille de l’entreprise, s’agissant des courtiers en assurance au sens de l’art. 43, al. 1, de la loi précitée;
d.39
le produit brut et le nombre de membres affiliés, s’agissant des organismes d’autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)40;
e.41
la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s’agissant d’un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.

4 Il règle les modalités, notamment:

a.
les bases de calcul;
b.
les domaines de surveillance au sens de l’al. 1, et
c.
la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.

30 Sans objet, au sens de l’art. 75 al. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RS 954.1).

31 Introduite par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

32 RS 952.0

33 RS 954.1

34 RS 211.423.4

35 Ancienne let. abis. Introduite par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

36 RS 958.1

37 RS 951.31

38 RS 961.01

39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

40 RS 955.0

41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 16 Reserves

FINMA shall within a reasonable time form reserves for the exercise of its supervisory activity in an amount equivalent to one annual budget.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.