(art. 32 LEFin)
1 Gérer des fonds de placement de façon indépendante et en son propre nom pour le compte d’investisseurs consiste en particulier:
2 Les établissements financiers qui s’occupent exclusivement de l’administration d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe au sens de la LPCC21 exercent une activité de gestion de fonds de placement et sont soumis à autorisation en tant que direction de fonds, conformément à l’art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 32 LEFin.
(Art. 32 FinIA)
1 The independent management of investment funds in its own name and for the account of investors by the fund management company comprises in particular:
2 Institutions which engage solely in administration activities for externally managed SICAVs pursuant to CISA21 manage investment funds independently and as fund management companies require authorisation in accordance with Article 5 paragraph 1 in conjunction with Article 32 FinIA.
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