(art. 9, 28 et 29 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune collective sont soumis aux dispositions du CO20 régissant l’établissement des comptes. S’ils sont également soumis à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.
2 Le gestionnaire de fortune collective remet son rapport de gestion et le rapport détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle à la FINMA dans les 30 jours qui suivent leur approbation par l’organe responsable de la gestion. Il joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.
3 L’al. 2 n’est pas applicable aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d’une dérogation fondée sur l’art. 37, al. 5.
(Art. 9, 28 and 29 FinIA)
1 Managers of collective assets are subject to the accounting regulations of the CO20. Where managers of collective assets are subject to specific, more stringent accounting standards, such regulations take precedence.
2 The manager of collective assets shall submit to FINMA the annual report and the full report for the body responsible for governance, supervision and control within 30 days of receiving approval from the body responsible for management. The manager of collective assets shall append to the annual report a list of the prescribed and available capital as at the balance sheet date.
3 Paragraph 2 does not apply to managers of collective assets which are granted an exemption in accordance with Article 37 paragraph 5.
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