Le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter des succursales d’établissements financiers étrangers de l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.
The Federal Council may make provision for exempting branches of foreign financial institutions from certain provisions of this Act.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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